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Wallis · 2025-04-01 · Français VS

316 RVJ / ZWR 2025 Procédure pénale Strafprozessrecht Procédure pénale – moyens de preuves illicites – ATC (juge de la Chambre pénale) du 1er avril 2025, X. c. Ministère public – P3 25 9 Utilisation à titre probatoire d’images de personnes filmées par un système de vidéosurveillance privé (art. 141 CPP et LPD) - Sort des preuves administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales (consid. 2.2 et 2.3). - Sort des preuves illicites recueillies par des particuliers (consid. 2.4). - Exploitation en procédure d’images de personnes filmées par un système de vidéosurveillance privé utilisé à des fins de protection des personnes ou de prévention d’actes de vandalisme (consid. 2.4). - Cas particulier (consid. 2.5). Verwendung von Bildern von Personen, die von einem privaten

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316 RVJ / ZWR 2025 Procédure pénale Strafprozessrecht Procédure pénale – moyens de preuves illicites – ATC (juge de la Chambre pénale) du 1er avril 2025, X. c. Ministère public – P3 25 9 Utilisation à titre probatoire d’images de personnes filmées par un système de vidéosurveillance privé (art. 141 CPP et LPD)

- Sort des preuves administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales (consid. 2.2 et 2.3).

- Sort des preuves illicites recueillies par des particuliers (consid. 2.4).

- Exploitation en procédure d’images de personnes filmées par un système de vidéosurveillance privé utilisé à des fins de protection des personnes ou de prévention d’actes de vandalisme (consid. 2.4).

- Cas particulier (consid. 2.5). Verwendung von Bildern von Personen, die von einem privaten Videoüberwachungssystem gefilmt wurden, zu Beweiszwecken (Art. 141 StPO und DSG)

- Schicksal von Beweisen, die von den Strafverfolgungsbehörden in strafbarer Weise oder unter Verletzung der Gültigkeitsregeln erhoben wurden (E. 2.2 und 2.3).

- Schicksal von Beweismitteln, die von Privaten in strafbarer Weise gesammelt wurden (E. 2.4).

- Verwertbarkeit von Bildern von Personen, die von einem privaten Videoüberwachungssystem gefilmt wurden, das zum Schutz von Personen oder zur Verhinderung von Vandalismus eingesetzt wird, im Strafverfahren (E. 2.4).

- Vorliegender Fall (E. 2.5).

Faits (résumé)

A. A teneur du rapport de dénonciation de la police cantonale, X., après avoir fréquenté le bar « A. », à B., a manœuvré sa voiture de tourisme sur le parking arrière de cet établissement, le 15 juin 2024. Lors de cette manœuvre, en raison de son état d’ivresse qualifiée, il a touché de la roue avant droite du matériel de chantier entreposé sous une bâche. Il a déclaré ne pas se souvenir de ces faits. Durant l’instruction, C., propriétaire du bar « A. », a transmis volontairement à la police les images de vidéosurveillance du parking

RVJ / ZWR 2025 317 privé où a eu lieu l’évènement. La caméra de vidéosurveillance est orientée en direction du parking du bar (parcelle no xx1 propriété de D. et de E.) et seule est perceptible à l’arrière-plan une portion de la route publique (parcelle no xx2 de la commune de B.) donnant sur l’entrée du parking. B. Par ordonnance pénale du 25 septembre 2024, X. a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 en lien avec l’art. 31 LCR) et de conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR). Le 1er octobre 2024, il a formé opposition. C. Le 15 novembre 2024, il a requis du ministère public de constater le caractère illicite et inexploitable des images de vidéosurveillance remises par C. à la police cantonale et de les retrancher du dossier. D. Par ordonnance du 8 janvier 2025, le ministère public a rejeté la requête tendant à faire retrancher les images de vidéosurveillance. X. a recouru contre cette ordonnance.

Considérants (extraits)

2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 141 al. 2 CPP. Il soutient d’abord que l’enregistrement vidéo litigieux constitue une preuve illicite, dans la mesure où la caméra ne couvre pas seulement la parcelle privée no xx1, mais est orientée en direction de la route publique no xx2, propriété de la commune de B. et où l’écriteau informant de la présence d’une caméra de vidéosurveillance positionné sur la porte de l’établissement ne répond pas aux exigences d’information de l’art. 19 al. 2 LPD. 2.2 Au stade de l’instruction, une décision constatant l’inexploitabilité de moyens de preuve ne peut être prise que dans des cas manifestes (ATF 143 IV 270 consid. 7.6 ; arrêt 6B_862/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4 ; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2020,

n. 1116 p. 345). En effet, la question de l’exploitabilité des preuves relève en principe du juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP),

318 RVJ / ZWR 2025 respectivement des autorités pénales qui rendent le prononcé de clôture. On peut attendre du juge du fond qu’il soit en mesure de distinguer les preuves non admissibles de celles qui le sont et de fonder son appréciation uniquement sur ces dernières. En cas de besoin, la personne concernée peut encore attaquer la décision finale par le biais d’un appel (art. 398 CPP) et, enfin, porter la cause devant le Tribunal fédéral (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 ; 143 IV 387 consid. 4.4 ; 141 IV 284 consid. 2.2, 289 consid. 1.2 ; 139 IV 128 consid. 1.6 s.). Cela étant, toute appréciation du ministère public, puis de l’autorité de recours quant au caractère inexploitable de moyens de preuve récoltés durant l’instruction n’est pas pour autant exclue. Certes, une certaine retenue peut s’imposer, notamment dans les cas prévus à l’art. 141 al. 2 CPP, disposition qui suppose que l’autorité procède à une pesée des intérêts pour décider si des preuves obtenues de manière illicite peuvent malgré tout être exploitées. Selon les circonstances, il pourra s’avérer nécessaire de réserver cette pesée des intérêts au juge du fond, lequel disposera d’un dossier complet et pourra examiner la question à la lumière du résultat du processus probatoire. Si, toutefois, sur la base du dossier et des particularités du cas d’espèce, le caractère inexploitable des moyens de preuve litigieux s’impose d’emblée, l’autorité doit pouvoir ordonner le retrait des pièces litigieuses du dossier au stade de l’instruction (ATF 143 IV 475 consid. 2.7). Il existe en outre des exceptions légales à la règle selon laquelle la question de l’exploitabilité des preuves n’est pas définitivement tranchée durant la procédure préliminaire (voir notamment les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). 2.3 Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation ne soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). En revanche, les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).

RVJ / ZWR 2025 319 2.4 Le Code de procédure pénale ne réglemente pas explicitement l’hypothèse des preuves illicites recueillies par des particuliers. De jurisprudence constante, de telles preuves ne sont exploitables que si elles pouvaient être recueillies licitement par des autorités de poursuite pénale et qu’une pesée des intérêts plaide en faveur de leur utilisation dans la procédure (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; 146 IV 226 consid. 2.1 ; arrêts 6B_862/2021 du 21 juin 2021 consid. 2.1 ; 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.1 ; 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2). L’utilisation, par des particuliers, de caméras vidéo à des fins de protection des personnes ou de prévention d’actes de vandalisme tombe sous la LPD lorsque les images tournées montrent des personnes qui peuvent être identifiées (arrêt 6B_768/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.2). Selon l’art. 6 al. 2 LPD, le traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. La collecte de données personnelles et en particulier les finalités du traitement doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art 6 al. 3 LPD). La violation de ces principes constitue une atteinte de la personnalité (art 30 LPD). L’art 31 LPD prévoit qu’une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 30 LPD est illicite s’il n’existe pas de motif justificatif, à savoir le consentement de la victime ou un intérêt prépondérant privé ou public. Ces motifs justificatifs, dans le cadre pénal, doivent toutefois être retenus avec une grande prudence, notamment lorsque les atteintes à la personnalité concernent un grand nombre de personnes ou un nombre indéterminé de personnes (ATF 147 IV 16 consid. 2.3 ; 138 II 346 consid. 7.2). Il convient de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, parmi lesquelles figurent le volume des données traitées, le caractère systématique et indéterminé du traitement et le cercle des personnes qui peuvent accéder aux données (ATF 147 IV 16 consid. 2.3 ; 138 II 346 consid. 7.2 et consid. 8 avec référence). Les intérêts prépondérants du traitement sont en premier lieu ceux de la personne qui traite les données, mais aussi ceux de tiers. La question de savoir si le responsable du traitement poursuit un intérêt digne de protection dépend du but du traitement des données. Le traitement de données dans le but d’assurer sa propre sécurité ou de prévenir des infractions peut constituer un intérêt digne de protection. Entre notamment en ligne de compte, la protection des personnes et/ou des biens (arrêt 6B_1133/2021 du 1er février 2023 consid. 2.4.2 non publié à l’ATF 149 IV 153).

320 RVJ / ZWR 2025 En principe, les particuliers ne peuvent installer des systèmes de vidéosurveillance que pour surveiller les biens-fonds dont ils sont propriétaires (Fiche informative du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence [PFPDT] « Vidéosurveillance du voisinage » ; internet : https://www.edoeb.admin.ch/fr/videosurveillance- du-voisinage). Un système de vidéosurveillance privé qui filme l’espace public sera généralement jugé disproportionné et, donc, illicite. En effet, les particuliers ne pourront pas invoquer leurs intérêts en matière de sécurité pour surveiller l’espace public, dès lors que la tâche d’assurer la sécurité et l’ordre publics relève de la compétence des autorités (ATF 147 IV 16 consid. 3.1 au sujet de la sécurité du trafic ; arrêt 6B_768/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.3). Pour des raisons de praticabilité, le préposé fédéral à la protection des données considère toutefois que les particuliers peuvent étendre leur surveillance sur une portion du domaine public lorsque celle-ci est petite et que la surveillance du terrain privé ne peut pas se faire par d’autres moyens (Fiche informative du PFPDT « Vidéosurveillance de l’espace public effectuée par des particuliers » ; arrêt 6B_768/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.3). La vidéosurveillance doit être transparente, c’est-à-dire clairement reconnaissable (art. 6 al. 3 LPD). Les personnes doivent être informées qu’elles sont filmées avant qu’elles ne pénètrent dans le champ de la caméra (arrêt 6B_768/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.6.1). Elles doivent en outre être informée de l’identité et des coordonnées du responsable du traitement, de même que la finalité du traitement et, le cas échéant, les destinataires des données personnelles (comme par ex. les sous-traitants) (art. 19 al. 2 LPD). Si tel n’est pas le cas, il est alors impératif que, au vu des circonstances, elles doivent s’attendre à une telle collecte de données et au but du traitement des données. Les exigences qui doivent être remplies pour que l’on puisse parler de collecte identifiable doivent être évaluées en fonction des circonstances ainsi que des principes de la proportionnalité et de la bonne foi (arrêt 6B_1133/2021 du 1er février 2023 consid. 2.4.1 non publié à l’ATF 149 IV 153). La vidéosurveillance doit par ailleurs respecter le principe de la proportionnalité (art. 6 al. 2 LPD). Ce principe exige tout d’abord que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude). Il faut aussi que le but visé ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Enfin, le principe de

RVJ / ZWR 2025 321 la proportionnalité interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit). Ainsi, la vidéosurveillance doit être pratiquée que si d’autres mesures moins attentatoires à la vie privée, comme un verrouillage supplémentaire, le renforcement des portes d’entrées ou un système d’alarme, s’avèrent insuffisantes ou impraticables (arrêt 6B_768/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.6.2). Il convient toutefois de noter que la loi sur la protection des données ne s’applique pas aux données personnelles qu’une personne physique traite exclusivement pour son usage personnel et ne communique pas à des personnes extérieures (art. 2 al. 2 let. a LPD). Trois conditions cumulatives sont nécessaires pour bénéficier de cette exception. Premièrement, le responsable du traitement doit être une personne physique. Deuxièmement, le traitement de données personnelles doit être effectué pour un usage exclusivement personnel, ce qui inclut l’usage dans l’intérêt de la personne qui traite les données, ainsi que dans l’intérêt de sa famille ou de ses proches. Troisièmement, l’exception ne vaut que si les données personnelles ne sont pas communiquées à des tiers (METILLE /DI TRIA, Commentaire romand Loi, sur la protection des données, 2023, n. 42-48 ad art. 2 LPD). Ainsi, un système de vidéosurveillance installé par une personne physique sur sa propriété privée est couvert par l’exception s’il ne surveille pas un espace public (DRECHSLER, Basler Kommentar, Datenschutzgesetz, 2024, n. 20 ad art. 2 LPD), respectivement si les caméras ne sont pas dirigées vers l’extérieur de la sphère privée de celui qui procède au traitement des données (METILLE /DI TRIA, loc. cit.). Inversement, l’exception ne s’applique pas si une personne physique, propriétaire d’un immeuble locatif, installe un système de vidéosurveillance dans la cage d’escalier. Bien que la surveillance ait lieu exclusivement à l’intérieur de l’immeuble appartenant au bailleur, les données personnelles des locataires sont ainsi traitées, ce qui sort de la sphère privée du bailleur, de sorte que la LPD s’applique sans autre (ATF 142 III 263 consid. 2.2.1). L’usage purement privé implique qu’aucune donnée n’est transmise en dehors de la sphère privée (DRECHSLER, loc. cit.). Ainsi la doctrine estime que si la personne filme uniquement son propre fonds, mais transmet les images à la police pour identifier un voleur ou les met sur Internet, elle communique des données personnelles à un tiers, ce qui exclut l’application de l’art. 2 al. 2 let. a LPD. Il en irait de même si le propriétaire ne filme que son fonds dans

322 RVJ / ZWR 2025 un but de prévention et ne transmet pas d’images à la police, car la démarche vise à pouvoir identifier l’auteur d’une infraction et à transmettre son signalement à la police, soit communiquer des données personnelles (FRANCEY, Petit commentaire, LPD, 2023, n. 37- 38 ad art. 2 LPD et référence). Pour sa part, le Tribunal cantonal d’Argovie a estimé que le seul fait que des enregistrements vidéo réalisés sur la propriété privée puissent être utilisés ultérieurement dans une procédure pénale, comme c’est en principe le cas pour toutes les données personnelles traitées dans un contexte privé, ne signifie pas qu’ils doivent être exclus de la clause d’exception de l’usage personnel, car, dans le cas contraire, l’exception de l’usage personnel selon l’art. 2 al. 2 let. a LPD n’aurait plus de champ d’application (arrêt de l’Obergericht Aargau SST.2023.122 du 3 avril 2024 consid. 2.3). 2.5 En l’occurrence, dans la mesure où le système de vidéosurveillance incriminé est placé sur un établissement public et donne sur le parking privé de cet établissement à disposition de la clientèle, il est susceptible de récolter les données personnelles hors de la sphère privée du propriétaire du fond et n’apparait de ce fait pas couvert par la clause d’exception de l’art. 2 al. 2 let. a LPD, et cela indépendamment de la question de savoir si la seule transmission de l’enregistrement à la police suffirait à exclure l’application de cette clause. Cela étant, même si l’enregistrement vidéo du 15 juin 2024 ne tombe pas sous le coup de l’exception à l’application de la loi sur la protection prévue à l’art. 2 al. 2 let. a LPD, il n’en reste pas moins qu’il n’apparaît pas d’emblée illicite. En effet, la caméra concernée est sise sur un bâtiment privé et orientée pour surveiller un parking privé. S’il est vrai qu’elle permet de percevoir en arrière-plan une petite portion de la route communale, elle filme principalement la parcelle no xx1. appartenant à D. et E., étant rappelé que les particuliers peuvent, sans que l’installation soit jugée illicite, étendre leur surveillance sur une portion du domaine public lorsque celle-ci est petite et que la surveillance du terrain privé ne peut pas se faire par d’autres moyens comme ici. Par ailleurs, la conduite sous l’effet de l’alcool et les dommages à la propriété reprochés au recourant se sont exclusivement déroulés sur le parking privé et non sur la route publique. L’installation du système de vidéosurveillance n’apparait au demeurant pas manifestement disproportionnée, dans la mesure où, s’agissant d’un parking extérieur destiné à l’usage du personnel ou des clients, on ne discerne pas quelles mesures de protection moins incisives pourraient entrer en considération. En outre, l’enregistrement incriminé a été

RVJ / ZWR 2025 323 effectué de manière transparente, puisque le fait que le site était sous surveillance par caméra était clairement indiqué sur la porte de l’établissement public dans lequel le recourant s’est rendu avant qu’il n’en ressorte aviné et effectue le déplacement qui lui est reproché avec sa voiture. Le recourant devait donc s’attendre à être filmé tant qu’il se trouvait sur le parking. La mise en place de caméras de surveillance donnant sur un parking accessible à la clientèle et à la sortie du bar apparait par ailleurs appropriée tant pour garantir la protection des personnes et/ou des objets de l’exploitant lui-même ou de tiers qui s’y trouvent que pour contribuer à la répression d’éventuelles infractions commises (cf. sur la prise en considération d’un tel intérêt dans le cadre de la surveillance d’un parking d’un aéroport, arrêt 6B_1133/2021 du 1er février 2023 consid. 2.4.2 et 2.4.3 non publié à l’ATF 149 IV 153), étant spécifié qu’un tel but est clairement identifiable pour tout usage du parking d’un établissement public, de sorte que l’absence d’indication à ce sujet sur la pancarte annonçant la vidéosurveillance ne contrevient pas au principe de la transparence. Il en va de même de l’absence de mention du responsable du traitement de données, puisqu’à l’évidence, il ne pouvait s’agir que du propriétaire des lieux. Le recourant ne critique pas non plus l’étendue et le caractère des données traitées par la vidéosurveillance. Dans ces conditions, l’intérêt du propriétaire et exploitant de l’établissement public « A. » à garantir la sécurité des personnes et des biens sur son domaine privé apparaît prépondérant sur l’intérêt des clients à ne pas être filmés, s’agissant de caméras surveillant qui plus est un parking extérieur (cf. dans ce sens, concernant les caméras installées à l’extérieur d’un immeuble résidentiel, ATF 142 III 263). Il ressort de ce qui précède que l’illicéité de l’enregistrement vidéo du 15 juin 2024 ne s’impose pas d’emblée au regard de la LPD, si bien que c’est à juste titre que le ministère public a rejeté la requête du recourant tendant au retranchement de cet enregistrement, une décision constatant l’inexploitabilité de moyens de preuve ne pouvant être prise en cours d’instruction que dans des cas manifestes (ATF 143 IV 270 consid. 7.6 ; arrêt 6B_862/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4). Il incombera au juge du fond de trancher définitivement cette question. Le recours est ainsi rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.